SKP Consulting

SKP Consulting SKP Consulting est un cabinet de référence au Burkina Faso spécialisé dans le Conseil juridique, fiscal, financier, RH et immobilier.

nous croyons que chaque projet, chaque entreprise et chaque personne mérite un accompagnement de qualité.

ALERTE FISCALE | Marchés Publics au Burkina FasoNouvelle retenue à la source de 30% sur la TVA.Ce que vous devez savoir ...
19/03/2026

ALERTE FISCALE | Marchés Publics au Burkina Faso

Nouvelle retenue à la source de 30% sur la TVA.Ce que vous devez savoir dès maintenant

La Direction Générale des Impôts vient de publier ce 18 mars 2026 la circulaire n°2026-00836/MEF/SG/DGI.
Si vous êtes prestataire ou fournisseur de l'État, cette mesure vous concerne directement. Voici l'essentiel en quelques lignes.

De quoi s'agit-il ?

Depuis le 1er janvier 2026, lorsqu'un organisme public (ministère, mairie, établissement public…) vous paie dans le cadre d'un marché public, il est désormais obligé de retenir 30% de la TVA figurant sur votre facture avant de vous régler. Ces 30% sont reversés directement au Trésor. Vous ne les percevez plus.
Un exemple concret

Vous présentez une facture de 1 180 000 FCFA TTC (dont 180 000 FCFA de TVA) :

— L'organisme retient 54 000 FCFA (30% × 180 000)
— Vous percevez 1 126 000 FCFA au lieu de 1 180 000 FCFA

Ce que vous devez faire immédiatement:

— Anticipez l'impact sur votre trésorerie : vous encaisserez moins que le montant TTC facturé
— Exigez une attestation de retenue à chaque paiement pour sécuriser votre comptabilité
— Ajustez vos déclarations TVA pour éviter de payer deux fois ce qui a déjà été retenu à la source
— Rapprochez-vous d'un conseil fiscal pour adapter votre gestion en conséquence

Point d'attention :

cette retenue s'applique à tous les paiements effectués à partir du 1er janvier 2026, même si votre prestation ou votre facture date d'avant cette date.

Vous avez des questions sur l'impact de cette mesure sur votre activité ?

SKP Consulting : plus qu’un conseil, une vision durable pour vos projets.
Aimez / Suivez / Partagez
+226 70 92 29 98 / +33 7 84 85 63 67
[email protected]

* *

17/03/2026
Titre : Mandat de l’avocat et pouvoir de représentation de la société : l’absence de statut du directeur général par int...
10/03/2026

Titre : Mandat de l’avocat et pouvoir de représentation de la société : l’absence de statut du directeur général par intérim en droit OHADA (CCJA, 4 décembre 2025, n° 316/2025)

Par un arrêt n° 316/2025 du 04 décembre 2025, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) apporte une contribution significative à la clarification des conditions de recevabilité des recours, en articulant règles de procédure civile et exigences du droit des sociétés commerciales. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel du Kongo Central, la haute juridiction était invitée à se prononcer sur la validité d’un appel interjeté par une société anonyme.
En l’espèce, à la suite d’une saisie-attribution pratiquée par la société AGEMI SARL sur les avoirs de la Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP SA), cette dernière avait contesté la mesure devant le président du Tribunal de commerce de Matadi. Déboutée par une ordonnance du 27 juin 2022, la SCTP SA en releva appel le 4 juillet 2022. La Cour d’appel du Kongo Central, dans son arrêt RMUA 004 du 19 septembre 2022, déclara cet appel irrecevable. Elle motiva sa décision en considérant que la procuration donnée à l’avocat de la SCTP SA était rédigée en termes trop généraux et ne constituait pas un mandat exprès conforme à l’article 530 du Code civil congolais. C’est cet arrêt que la SCTP SA a déféré à la censure de la CCJA. La question de droit centrale pour la Cour était donc de savoir si la cour d’appel avait valablement pu fonder l'irrecevabilité de l'appel sur la nature du mandat de l'avocat, et plus fondamentalement, si l'appel émanait d'une personne habilitée à représenter la société en justice.

1. Cassation pour contradiction de motifs et substitution par évocation

La CCJA a rendu un arrêt de cassation partielle, suivi d'une évocation qui modifie radicalement le fondement de la solution.
Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motifs, la Cour donne raison à la SCTP SA. Elle rappelle la distinction fondamentale entre une procuration générale, qui confère des pouvoirs larges pour une multitude d'actes, et une procuration spéciale, qui constitue un mandat exprès pour un acte déterminé. En l'espèce, la Cour relève que la procuration litigieuse mentionnait expressément « la décision attaquée, la juridiction qui l’avait rendue, sa date du prononcé ainsi que l’objet précis du mandat qui était d’interjeter appel ». Dès lors, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire dans ses motifs, constater cette précision et la qualifier néanmoins de générale pour déclarer l’appel irrecevable. Sur ce point, l’arrêt attaqué est cassé.
Statuant par évocation, la CCJA déclare néanmoins l’appel irrecevable, mais pour un motif différent. Avant d'examiner le mandat de l'avocat, la Cour s'interroge sur la qualité de la personne qui lui a délivré ce mandat. Elle écarte d'abord l'argument d'AGEMI SARL relatif à une confusion sur l'identité du représentant (tantôt « Martin LUKUSA CIBANGU PANU », tantôt « Martin LUKUSA TSHIBANGU »), en constatant que le conseil d'administration de la SCTP SA a pris acte de la nomination de « Martin LUKUSA CIBANGU PANU » en qualité de Directeur Général ad intérim, levant ainsi toute ambiguïté.
Cependant, la Cour se fonde ensuite sur le droit des sociétés pour invalider la représentation. Elle rappelle que, selon l’article 191 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), en cas d’empêchement du Directeur Général, le conseil d’administration doit pourvoir à son remplacement en nommant un nouveau Directeur Général. La Cour en déduit un principe essentiel : l’AUSCGIE ne prévoit pas la fonction de Directeur Général par intérim. Par conséquent, la personne désignée comme « Directeur Général ad intérim » n’est pas investie du pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers. N’ayant pas cette qualité, elle ne pouvait valablement donner mandat à un avocat pour agir en justice au nom de la société. L’appel est donc déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir du représentant.

2. Une substitution de motifs révélatrice

L’arrêt de la CCJA est un modèle de technique judiciaire. La Cour utilise la substitution de motifs pour purger la décision de son vice initial (la contradiction de motifs) tout en maintenant la solution d'irrecevabilité, mais sur un fondement juridique plus solide et pertinent. Ce faisant, elle déplace le débat de la forme du mandat de l’avocat à la condition préalable de sa validité : l’habilitation de la personne qui le délivre. La Cour rappelle ainsi que l’examen de la recevabilité d’un recours commence par la vérification de la régularité de la représentation de la personne morale. En écartant l'argument mineur de la confusion d'identité, elle renforce encore son raisonnement en montrant qu'elle a examiné tous les griefs avant de fonder sa décision sur le motif de pur droit tiré de l'AUSCGIE.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante exigeant la plus grande rigueur dans l’administration de la preuve de la qualité à agir. Elle va plus loin en précisant que le mandat de l’avocat, bien que spécial, doit émaner d’un représentant légal dont la nomination respecte strictement les formes impératives du droit des sociétés. La solution garantit la sécurité juridique et la prévisibilité pour les tiers. Ceux-ci doivent pouvoir identifier avec certitude la personne habilitée à engager une société en justice. L’arrêt met fin à toute tentation de contourner les règles de nomination en créant des fonctions non prévues par l’Acte uniforme, comme celle de "DG intérimaire".

La solution de la CCJA, bien que sévère, est juridiquement inattaquable.
· On pourrait objecter un excès de formalisme. La SCTP SA avait bien l'intention d'agir, son conseil d'administration avait entériné la nomination de l'intérimaire, et l'avocat était porteur d'un mandat spécial. La Cour aurait pu valider l'acte en considérant que l'intention de la société était claire et que l'irrégularité de la nomination était une question interne.
· Cependant, la position de la CCJA est la seule qui soit conforme à l'orthodoxie juridique et à l'objectif d'harmonisation. L'AUSCGIE est un texte d'ordre public. Permettre à une société d'agir par le biais d'une personne dont la fonction n'est pas prévue par la loi créerait une insécurité juridique majeure. En rappelant que seule la nomination d'un "nouveau Directeur Général" est valable, la Cour pose une règle claire : le respect scrupuleux des formes légales de nomination est un préalable indispensable à tout acte de procédure. La sécurité du commerce juridique prime sur les considérations d'espèce.

Au final, l’arrêt n° 316/2025 de la CCJA est une décision pédagogique majeure. Elle rappelle aux justiciables et aux avocats deux règles fondamentales : le mandat de l’avocat doit être spécial, et ce mandat doit impérativement émaner d’un représentant légal régulièrement nommé selon les formes impératives de l’Acte uniforme. En censurant la pratique de l’intérim, la Cour met en garde contre les interprétations laxistes du droit des sociétés. Cet arrêt constitue un rappel salutaire : avant de pouvoir discuter du fond d’un litige, il faut être en mesure de justifier d’une existence légale et d’une représentation irréprochable.

SKP Consulting : plus qu’un conseil, une vision durable pour vos projets.
Aimez / Suivez / Partagez
+226 70 92 29 98 / +33 7 84 85 63 67
[email protected]

NB : image illustrative générée par l'IA.

09/03/2026
La période d’essai : liberté contractuelle ou zone de risque juridique ?I. La période d’essai : un mécanisme d’équilibre...
27/02/2026

La période d’essai : liberté contractuelle ou zone de risque juridique ?

I. La période d’essai : un mécanisme d’équilibre

La période d’essai n’est pas une simple formalité administrative. Elle constitue un temps d’évaluation réciproque :

•L’employeur apprécie les compétences professionnelles, l’adaptabilité et le comportement du salarié.
•Le salarié évalue les conditions de travail, la culture d’entreprise et la réalité des missions confiées.

Juridiquement, elle doit être expressément prévue par écrit dans le contrat de travail.
À défaut, elle est réputée inexistante.

II. Les conditions de validité : un encadrement strict

Une période d’essai valide suppose :

1. Une stipulation écrite claire (durée précise).
2. Une durée raisonnable, proportionnée à la nature du poste.
3. Un respect des délais de prévenance en cas de rupture.

Une erreur fréquente dans la pratique :

•Mention imprécise ou absence totale de clause.
•Confusion entre renouvellement automatique et renouvellement autorisé.
•Dépassement de la durée maximale légale ou conventionnelle.
Un encadrement mal maîtrisé expose l’employeur à une requalification en licenciement abusif.

III. La rupture pendant la période d’essai : liberté encadrée

La rupture est en principe libre, mais elle ne doit pas être :

•Abusive,
•Discriminatoire,
•Fondée sur un motif étranger aux compétences professionnelles.

La jurisprudence rappelle régulièrement que la période d’essai ne doit pas servir à contourner les règles protectrices du droit du travail.

IV. Enjeux stratégiques pour l’entreprise

Une période d’essai bien structurée permet :

•De sécuriser le recrutement
•De réduire les risques contentieux
•D’instaurer une relation professionnelle claire dès le départ

À l’inverse, une mauvaise rédaction peut coûter cher en contentieux social.

Dans votre pratique, la période d’essai est-elle réellement utilisée comme outil d’évaluation… ou simplement comme une sécurité psychologique pour l’employeur ?

SKP Consulting : plus qu’un conseil, une vision durable pour vos projets.
Aimez / Suivez / Partagez
+226 70 92 29 98 / +33 7 84 85 63 67
[email protected]

NB: image illustrative générée par l'IA.

Le contrat de travail : simple formalité ou véritable protection ?Dans de nombreuses entreprises au Burkina Faso, le con...
26/02/2026

Le contrat de travail : simple formalité ou véritable protection ?

Dans de nombreuses entreprises au Burkina Faso, le contrat de travail est parfois considéré comme un document administratif obligatoire, signé par habitude, puis classé dans un dossier.
Pourtant, le contrat de travail est bien plus qu’une formalité.
Il constitue le fondement juridique de la relation entre l’employeur et le salarié.
Lorsqu’il est mal rédigé ou incomplet, il devient une source potentielle de conflits.

I. Le contrat de travail : la base de la relation professionnelle

Le contrat de travail fixe les éléments essentiels de la collaboration :

• la fonction du salarié,
• la rémunération,
• la durée du travail,
• la nature du contrat (CDD ou CDI),
• les obligations respectives des parties.

Sans précision claire sur ces éléments, les malentendus apparaissent rapidement.
Un poste mal défini entraîne des conflits sur les tâches.
Une rémunération mal expliquée crée des frustrations.
Une durée imprécise du contrat ouvre la porte à des litiges.
Le contrat protège autant l’employeur que le salarié.

II. Les erreurs fréquentes dans la pratique

Dans la réalité, plusieurs erreurs reviennent régulièrement :

• absence de contrat écrit pour certains salariés,
• clauses copiées sans adaptation à la réalité du poste,
• imprécision sur la période d’essai,
• confusion entre CDD et CDI,
•modifications verbales non formalisées.

Ces pratiques fragilisent juridiquement l’entreprise.
En cas de conflit ou de contentieux, c’est le document écrit qui fait foi.
Un contrat imprécis laisse place à l’interprétation, souvent défavorable à l’employeur.

III. Le contrat comme outil de prévention des conflits

Un contrat bien rédigé est un outil de stabilité sociale. Il permet :

• d’encadrer les responsabilités,
• de clarifier les attentes,
• de sécuriser les procédures de rupture,
• de limiter les abus des deux côtés.

Plus les règles sont claires dès le départ, moins les tensions apparaissent par la suite.
Un contrat précis n’est pas un signe de méfiance.
C’est un signe de professionnalisme.

IV. Le rôle stratégique des RH et des dirigeants

Les ressources humaines doivent veiller à :

• adapter chaque contrat au poste réel,
• vérifier la conformité au droit du travail burkinabè,
• formaliser toute modification importante,
• expliquer les clauses au salarié lors de la signature.

Un salarié qui comprend son contrat est moins susceptible de contester ultérieurement.

Dans votre entreprise, le contrat de travail est-il un simple document administratif ou un véritable outil de protection et de gestion ?
Partagez vos retours d’expérience.

SKP Consulting : plus qu’un conseil, une vision durable pour vos projets.
Aimez / Suivez / Partagez
+226 70 92 29 98 / +33 7 84 85 63 67
[email protected]

NB : image illustrative générée par l'IA.

Toute décision n’est pas une bonne décision financièreUn dirigeant décide tous les jours.Recruter, investir, accepter un...
17/02/2026

Toute décision n’est pas une bonne décision financière

Un dirigeant décide tous les jours.
Recruter, investir, accepter un client, accorder un délai, lancer un projet.

Sur le papier, beaucoup de ces décisions sont logiques.
Sur le terrain financier, certaines sont destructrices.

Et le problème, c’est qu’on ne les identifie pas toujours comme telles.

La confusion la plus fréquente chez les dirigeants

Beaucoup assimilent :

- bonne idée
- bonne décision stratégique
- bonne décision financière

Ces trois choses ne sont pas synonymes. Une décision peut être :

- commercialement pertinente
- stratégiquement séduisante
- financièrement dangereuse

La finance n’évalue pas l’intention, elle évalue l’impact.

Ce que la finance regarde avant de valider une décision

Avant toute décision importante, une seule question devrait être posée :

Quel sera l’impact réel sur la trésorerie, et à quel moment ?

Pas à la fin de l’année.
Pas “en théorie”.
Mais concrètement, mois par mois.

Une décision est financièrement saine si :

•elle ne crée pas un trou de trésorerie incontrôlable

•elle est finançable par les flux existants

•elle laisse une marge de sécurité en cas d’imprévu

Les décisions les plus risquées sont souvent les plus rationnelles

Certaines décisions paraissent évidentes :

accepter un gros client;
investir pour augmenter la capacité;
recruter avant la croissance;

Pourtant, ce sont souvent elles qui fragilisent l’entreprise :

délais clients trop longs;
investissements mal synchronisés;
charges fixes engagées trop tôt;

La logique opérationnelle ne protège pas contre le risque financier.

Le vrai rôle du dirigeant

Le dirigeant n’est pas seulement celui qui choisit une direction.
Il est celui qui assume le tempo financier.
Décider, ce n’est pas seulement choisir quoi faire.
C’est choisir quand, avec quels moyens, et avec quelle marge de sécurité.

La question qui distingue un dirigeant mûr financièrement

Avant toute décision significative, il se demande :

Est-ce que cette décision crée du cash ou en consomme ?
Pendant combien de temps ?
Et que se passe-t-il si tout ne se déroule pas comme prévu ?

S’il n’a pas de réponse claire, ce n’est pas encore une décision financière.
C’est un pari.

Toutes les décisions ne se valent pas financièrement.
Ce n’est pas la pertinence de l’idée qui compte, mais sa capacité à être absorbée par la trésorerie.
Les entreprises solides ne prennent pas moins de décisions.
Elles prennent des décisions finançables.

SKP Consulting : plus qu’un conseil, une vision durable pour vos projets.
Aimez / Suivez / Partagez
+226 70 92 29 98 / +33 7 84 85 63 67
[email protected]

NB: image illustrative générée par l'IA.

Le Registre National : un instrument de reconnaissance et de structuration de la légitimité coutumièreLa création du Reg...
04/02/2026

Le Registre National : un instrument de reconnaissance et de structuration de la légitimité coutumière

La création du Registre National des Chefs Coutumiers et Traditionnels par la loi n°002-2026/ALT marque une évolution majeure dans la relation entre l’État et les chefferies. Sans remettre en cause la légitimité traditionnelle fondée sur l’histoire, la culture et le consentement communautaire, ce registre vise à formaliser et sécuriser juridiquement cette légitimité dans l’ordre juridique étatique.
Il s’agit moins d’une substitution de l’État à la tradition que d’une articulation institutionnelle permettant de rendre l’autorité coutumière juridiquement opposable, identifiable et protégée.

1. L’Article 7 : un mécanisme de reconnaissance administrative et un basculement de souveraineté

L’Article 7 institue un registre national tenu par le ministère en charge des affaires coutumières. Cette centralisation poursuit plusieurs objectifs, mais elle traduit surtout un changement de paradigme dans le rapport État–Chefferie :

garantir l’existence d’une base officielle et fiable des autorités reconnues ;
permettre aux services de l’État et aux structures de coordination de la chefferie de disposer d’informations harmonisées ;
réduire les incertitudes liées aux situations de pluralité ou de contestation d’autorité. l’inscription au registre devient la condition pour bénéficier de la reconnaissance et des prérogatives prévues par la loi, sans préjudice de la légitimité sociale et culturelle au sein de la communauté.

2. L’Article 19 : la reconnaissance légale comme critère d’opposabilité

L’Article 19 dispose que l’État ne reconnaît que les chefs inscrits au registre. Cette disposition n’efface pas la légitimité coutumière, mais en conditionne l’opposabilité à l’administration et aux tiers.

Ainsi la légitimité coutumière demeure une condition substantielle ;
l’inscription constitue une condition formelle de reconnaissance juridique par l’État.

Ce mécanisme rapproche la chefferie d’autres institutions reconnues par l’État, telles que les associations ou autorités administratives locales, tout en instaurant un rapport asymétrique : la légitimité coutumière devient une condition nécessaire mais juridiquement insuffisante sans validation étatique.

3. La procédure d’inscription : articulation encadrée et contrôle étatique a priori

L’inscription repose sur un processus en deux temps :

a) La désignation coutumière (Articles 9 à 11)
Le chef est désigné selon les règles propres à chaque communauté ;
La désignation est formalisée par un procès-verbal transmis à l’autorité administrative ;
L’auto-proclamation est prohibée et sanctionnée afin de prévenir les conflits de légitimité.

b) La prise d’acte administrative (Articles 12 et 13)
L’autorité administrative vérifie la conformité de la désignation aux principes de la loi ;
Les règles de dévolution doivent être codifiées et conformes à l’ordre public, à l’égalité et à la neutralité politique. Conformément à l’Article 41, les entités disposent d’un délai impératif d’un an à compter de la promulgation de la loi pour transmettre ces règles à l’administration ;
Ce contrôle vise à concilier le respect des traditions avec les principes constitutionnels.

Ce mécanisme institue un contrôle de légalité a priori inédit : l’État intervient sur la substance même des règles coutumières de succession et peut refuser leur validation si elles comportent des critères discriminatoires, politiques ou contraires aux principes républicains. Il ne s’agit donc pas d’une coopération à parts égales, mais d’une subordination normative de la coutume à l’ordre juridique étatique.

4. Les effets de l’inscription : droits, protections et matérialisation concrète de l’autorité reconnue

L’inscription ouvre droit à plusieurs prérogatives :

Document d’identification spécifique attestant du statut officiel ;
Signes distinctifs réglementés, notamment destinés à identifier le véhicule du chef lors de ses déplacements officiels hors du palais, (macarons, cocardes) facilitant l’identification lors des missions officielles ;
Protection juridique et physique de la personne et des attributs du pouvoir ;
Privilège de juridiction garantissant un traitement judiciaire adapté.

L’implantation du drapeau national dans les palais symbolise l’intégration de la chefferie dans l’architecture républicaine, sans effacer sa dimension culturelle et symbolique propre.

5. Le retrait du registre

L’Article 37 prévoit le retrait du registre en cas de violation grave des obligations légales, constituant la sanction la plus radicale du dispositif (neutralité, respect de la Constitution, intégrité). Cette mesure constitue une véritable du chef reconnu, et emporte :

une sanction administrative visant à préserver la crédibilité de l’institution ;
un mécanisme de responsabilité garantissant que la reconnaissance étatique reste conditionnée au respect des valeurs républicaines.

Le retrait entraîne la perte immédiate et totale de la reconnaissance étatique : disparition de toute autorité publique, obligation de restitution des insignes et documents, et impossibilité potentielle de réintégration (Article 17). Si l’autorité sociale peut subsister localement, elle est juridiquement privée de toute portée administrative ou institutionnelle.

6. La prévention des conflits de légitimité et la rationalisation du paysage coutumier

Le registre contribue à réduire les conflits de succession et les situations de pluralité d’autorité en fournissant :
une référence officielle unique pour l’administration ;
un instrument de preuvejuridique en cas de contentieux ;
un cadre de dialogue entre autorités coutumières et institutions publiques.

Le Registre National des Chefs Coutumiers et Traditionnels constitue un outil de structuration juridique de l’autorité coutumière dans l’État de droit. Il permet :

1. D’identifier clairement les interlocuteurs institutionnels de l’État ;
2. De sécuriser juridiquement l’exercice des fonctions traditionnelles ;
3. D’articuler la tradition avec les exigences constitutionnelles et républicaines ;
4. De renforcer la prévention des conflits locaux.

Loin d’effacer la tradition, ce mécanisme vise à la transformer en statut juridique administré, conditionnant son exercice à la conformité républicaine, tout en offrant à l’État un levier stratégique de rationalisation, de sécurisation foncière et de modernisation des territoires., favorisant la stabilité institutionnelle, la cohésion sociale et le développement local. Le registre devient ainsi un levier de coopération entre l’État et les chefferies, dans le respect mutuel de leurs légitimités respectives.

SKP Consulting : plus qu’un conseil, une vision durable pour vos projets.
Aimez / Suivez / Partagez
+226 70 92 29 98 / +33 7 84 85 63 67
[email protected]

La neutralité politique et l’obligation de réserve : « Le Trône ou l'Urne »La loi n°002-2026/ALT opère une rupture histo...
03/02/2026

La neutralité politique et l’obligation de réserve : « Le Trône ou l'Urne »

La loi n°002-2026/ALT opère une rupture historique avec les pratiques d’instrumentalisation politique de la chefferie. Son objectif est de restaurer l’autorité morale du chef en en faisant un arbitre impartial. Pour ce faire, le législateur a instauré un régime juridique strict d’incompatibilité, de réserve et de sanctions dissuasives, complété par des mécanismes opérationnels précis.

1. Le principe d’incompatibilité absolue : une séparation institutionnelle totale

Le socle de la réforme réside dans l’Article 32, qui établit une incompatibilité absolue entre la fonction de chef et toute activité à caractère politique ou syndicale.

Cette interdiction, l'une des plus strictes de la région, vise à la fois :

· Les membres actifs d’un parti ou d’un syndicat.
· Les « membres sympathisants », fermant ainsi la porte à tout soutien, même passif ou informel.
· Toute candidature à une élection, nationale ou locale.

L'objectif est de couper tout lien, formel ou de fait, entre l'institution coutumière et la compétition partisane.

2. L’obligation de neutralité et d’impartialité : un devoir positif et contrôlé

Au-delà de l’interdiction, l’Article 31 impose une obligation positive de neutralité, de réserve et d’impartialité.

· Neutralité : Le chef doit s’abstenir de toute prise de position publique en faveur d’un camp, d’un candidat ou d’une idéologie politique.
· Impartialité : Condition essentielle pour son rôle de médiateur dans le cadre du « Faso Bu Kãooré ». Un chef partial perd sa légitimité à trancher les conflits.

L’Article 30 renforce ce dispositif en exigeant du chef qu’il incarne les valeurs de probité, d’intégrité et d’honnêteté, et qu’il soit une référence morale pour tous, sans distinction.

Le contrôle de cette obligation est partagé :

· Par l’autorité administrative (le chef de circonscription), qui peut constater les manquements (Art. 9, al. 3).
· Par l’autorité coutumière supérieure, qui exerce un pouvoir disciplinaire (Art. 15).
· Par le ministère en charge des affaires coutumières, qui tient le registre national et en gère les radiations (Art. 7 et 37).

3. L’ancrage républicain et laïc : des obligations matérielles et symboliques

La loi réaffirme que la chefferie s’exerce dans le cadre exclusif de l’État de droit.

· Article 29 : Respect obligatoire de la forme républicaine de l’État et de son caractère laïc.
· Article 30 : Respect de la Constitution, des lois, et des symboles de l’État. Cette allégeance prend une forme concrète à l’Article 26, qui impose l’implantation du drapeau national dans les palais et résidences des chefs.

4. La dimension opérationnelle : procédures, contrôles et prévention

La loi prévoit des mécanismes concrets pour garantir l’effectivité de la neutralité, dès l’origine et tout au long du mandat.

A. Contrôle préventif lors de la codification des règles (Article 13)
Chaque entité doit transmettre ses règles de dévolution et de perte du pouvoir à l’administration. L’État exerce un contrôle de légalité et de conformité sur ces règles. Si une communauté tente d’intégrer des critères politiques (par exemple, une affiliation partisane) dans ses règles de succession, l’administration peut rejeter cette codification au nom du respect de la neutralité et de l’ordre public. Ces règles sont ensuite compilées dans un répertoire national, créant une base juridique transparente et républicaine.

B. Procédure de retrait du registre et conséquences matérielles (Articles 7, 23, 24, 37)

1. Constation du manquement : Par l’autorité administrative, coutumière supérieure ou suite à un signalement.
2. Décision de retrait : Le ministère compétent prononce le retrait du registre national des chefs (Art. 37) pour violation des Articles 30, 31 ou 32.
3. Conséquences immédiates et matérielles :
· Perte de tous les privilèges (juridiction, protection, honneurs).
· Obligation de restituer le document spécifique d’identification (Art. 23) et les macarons ou cocardes officiels (Art. 24).
· Le chef n’est plus reconnu par l’État et ne peut exercer aucune prérogative officielle.

C. Option de renonciation et irréversibilité (Articles 17, 32)
Un chef qui souhaite s’engager en politique doit renoncer préalablement à son titre et à ses fonctions. L’Article 17 stipule qu’un chef déchu ne peut être désigné par une autre autorité, rendant ce choix effectivement irréversible et empêchant tout recyclage politique de l’institution.

5. Le régime répressif : sanctions pénales dissuasives

Pour dissuader toute contournement ou usurpation, l’Article 38 réprime sévèrement l’usurpation de titre par une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans et une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs CFA. Cette rigueur pénale protège l’intégrité de l’institution.

La loi n°002-2026/ALT ne se contente pas d’énoncer des principes. Elle met en place un dispositif opérationnel complet de contrôle préventif (via la codification des règles), de surveillance continue et de sanction effective (retrait du registre, restitution des insignes, peines pénales). En plaçant le chef « au-dessus de la mêlée » par des mécanismes concrets et vérifiables, la réforme vise à restaurer durablement la crédibilité de l’institution coutumière comme pilier apolitique de la cohésion sociale et de la stabilité nationale. Sa réussite dépendra de la rigueur avec laquelle ces procédures seront appliquées par l’administration et respectées par les communautés.

SKP Consulting : plus qu’un conseil, une vision durable pour vos projets.
Aimez / Suivez / Partagez
+226 70 92 29 98 / +33 7 84 85 63 67
[email protected]

Le mécanisme « Faso Bu Kãooré » : une justice endogène consacrée et encadrée par la loiLe mécanisme « Faso Bu Kãooré » (...
02/02/2026

Le mécanisme « Faso Bu Kãooré » : une justice endogène consacrée et encadrée par la loi

Le mécanisme « Faso Bu Kãooré » (qui peut se traduire par « la justice du terroir ») est l'un des aspects les plus concrets de la réforme portée par la loi n°002-2026/ALT du 14 janvier 2026 (Art. 1). Il vise à formaliser le rôle judiciaire ancestral des chefs pour en faire un levier de paix sociale et d'efficacité juridictionnelle, dans un cadre désormais défini par l’État.

1. La philosophie du mécanisme : réconcilier le droit et le citoyen

Le système judiciaire classique au Burkina Faso est souvent perçu par les populations rurales comme complexe et éloigné de leurs réalités. L'introduction du « Faso Bu Kãooré » marque une volonté d'adapter la justice au contexte local en encadrant des pratiques de médiation préexistantes. Ce principe est consacré par l’Article 8, qui reconnaît le fonctionnement des chefferies « conformément aux principes, règles et procédures en vigueur au sein de chaque communauté ».

2. Le cadre légal et la complémentarité institutionnelle

La base légale du rôle judiciaire des chefs est établie par l’Article 4(e), qui dispose que la chefferie contribue à « la mise en œuvre des mécanismes endogènes de gestion des conflits » et à « la détermination et à la mise en œuvre des modes traditionnels de règlement des différends en soutien au pouvoir judiciaire ».

Le mécanisme repose sur une articulation précise avec l’appareil judiciaire national, fondée sur deux principes cardinaux dérivés des articles 8, 9 et 14 :

· Le consentement libre des parties : L'adhésion volontaire est requise (principe découlant du respect des procédures coutumières et de la neutralité administrative).
· Une compétence strictement limitée à la conciliation : Les instances traditionnelles n'ont aucun pouvoir coercitif (principe découlant de l’absence de délégation des pouvoirs répressifs de l’État).

Trois modalités opérationnelles sont prévues par la loi et ses textes d'application :

· La compétence initiale exclusive : Saisine préalable des instances locales avant recours à un tribunal étatique.
· Le droit de renvoi : Possibilité pour un juge de renvoyer un dossier vers la chefferie.
· Le recours du procureur : Sollicitation de la médiation des chefs par le parquet.

Mise en œuvre concrète :

· Proximité géographique : Le mécanisme est déployé au niveau des secteurs et des villages (organisation territoriale prévue aux Articles 5 et 6).
· Procédure de recours : Un recours est possible auprès de l'autorité traditionnelle supérieure, instance pouvant être assistée par un juge de paix (articulation prévue par l’Article 4(e)).

Ce cadre est renforcé par la distinction opérée par l’Article 2 entre chef coutumier (autorité cultuelle) et chef traditionnel (autorité politique et judiciaire), ce dernier étant l’acteur central du « Faso Bu Kãooré ».

3. Les domaines d'intervention privilégiés

Les domaines d'intervention découlent directement des attributions de la chefferie définies à l’Article 4, notamment en matière sociale, communautaire et de gestion des conflits. Ils concernent principalement :

· Conflits fonciers ruraux.
· Différends familiaux et successoraux.
· Tensions intercommunautaires.

4. Les objectifs stratégiques de la réforme

Les objectifs répondent aux finalités générales de la loi énoncées dans son préambule et les Articles 4 et 5 :

· Désengorgement des tribunaux : Traiter les litiges de proximité à la base.
· Réduction des coûts et délais : Offrir une justice accessible.
· Pérennité des solutions : Restaurer l'harmonie sociale par la médiation.

5. Un cadre sécurisé, républicain et protecteur

La loi instaure des garde-fous stricts pour maintenir le contrôle régalien de l’État :

· Respect de l'ordre juridique national : L’Article 29 impose le respect de la forme républicaine et laïque. L’Article 30 oblige au respect de la Constitution et des lois.
· Impartialité et neutralité exigées : L’Article 31 astreint à la neutralité. L’Article 32 rend les fonctions incompatibles avec toute activité politique ou syndicale.
· Protections accordées en contrepartie : L’Article 20 accorde un privilège de juridiction. L’Article 21 prévoit une protection étatique. Les Articles 26 et 28 protègent les palais et attributs.
· Sanctions contre les abus : L’Article 37 prévoit le retrait du registre national. L’Article 38 réprime pénalement l’usurpation de titre.

Avec la loi n°002-2026/ALT, le « Faso Bu Kãooré » entre dans l'ère de la formalisation républicaine. Les chefs traditionnels, inscrits au registre national (Article 7), agissent comme des auxiliaires de justice dans un partenariat encadré. L’État conserve, via les mécanismes de contrôle et de sanction précités, l'entière maîtrise de la fonction juridictionnelle. Cette hybridation entre tradition coutumière et État de droit, rigoureusement ancrée dans les dispositions de la nouvelle loi, offre une voie prometteuse pour une justice de proximité au service de la cohésion sociale.

SKP Consulting : plus qu’un conseil, une vision durable pour vos projets.
Aimez / Suivez / Partagez
+226 70 92 29 98 / +33 7 84 85 63 67
[email protected]

Adresse

Ouagadougou
00226

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque SKP Consulting publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager