10/03/2026
Titre : Mandat de l’avocat et pouvoir de représentation de la société : l’absence de statut du directeur général par intérim en droit OHADA (CCJA, 4 décembre 2025, n° 316/2025)
Par un arrêt n° 316/2025 du 04 décembre 2025, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) apporte une contribution significative à la clarification des conditions de recevabilité des recours, en articulant règles de procédure civile et exigences du droit des sociétés commerciales. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel du Kongo Central, la haute juridiction était invitée à se prononcer sur la validité d’un appel interjeté par une société anonyme.
En l’espèce, à la suite d’une saisie-attribution pratiquée par la société AGEMI SARL sur les avoirs de la Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP SA), cette dernière avait contesté la mesure devant le président du Tribunal de commerce de Matadi. Déboutée par une ordonnance du 27 juin 2022, la SCTP SA en releva appel le 4 juillet 2022. La Cour d’appel du Kongo Central, dans son arrêt RMUA 004 du 19 septembre 2022, déclara cet appel irrecevable. Elle motiva sa décision en considérant que la procuration donnée à l’avocat de la SCTP SA était rédigée en termes trop généraux et ne constituait pas un mandat exprès conforme à l’article 530 du Code civil congolais. C’est cet arrêt que la SCTP SA a déféré à la censure de la CCJA. La question de droit centrale pour la Cour était donc de savoir si la cour d’appel avait valablement pu fonder l'irrecevabilité de l'appel sur la nature du mandat de l'avocat, et plus fondamentalement, si l'appel émanait d'une personne habilitée à représenter la société en justice.
1. Cassation pour contradiction de motifs et substitution par évocation
La CCJA a rendu un arrêt de cassation partielle, suivi d'une évocation qui modifie radicalement le fondement de la solution.
Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motifs, la Cour donne raison à la SCTP SA. Elle rappelle la distinction fondamentale entre une procuration générale, qui confère des pouvoirs larges pour une multitude d'actes, et une procuration spéciale, qui constitue un mandat exprès pour un acte déterminé. En l'espèce, la Cour relève que la procuration litigieuse mentionnait expressément « la décision attaquée, la juridiction qui l’avait rendue, sa date du prononcé ainsi que l’objet précis du mandat qui était d’interjeter appel ». Dès lors, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire dans ses motifs, constater cette précision et la qualifier néanmoins de générale pour déclarer l’appel irrecevable. Sur ce point, l’arrêt attaqué est cassé.
Statuant par évocation, la CCJA déclare néanmoins l’appel irrecevable, mais pour un motif différent. Avant d'examiner le mandat de l'avocat, la Cour s'interroge sur la qualité de la personne qui lui a délivré ce mandat. Elle écarte d'abord l'argument d'AGEMI SARL relatif à une confusion sur l'identité du représentant (tantôt « Martin LUKUSA CIBANGU PANU », tantôt « Martin LUKUSA TSHIBANGU »), en constatant que le conseil d'administration de la SCTP SA a pris acte de la nomination de « Martin LUKUSA CIBANGU PANU » en qualité de Directeur Général ad intérim, levant ainsi toute ambiguïté.
Cependant, la Cour se fonde ensuite sur le droit des sociétés pour invalider la représentation. Elle rappelle que, selon l’article 191 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), en cas d’empêchement du Directeur Général, le conseil d’administration doit pourvoir à son remplacement en nommant un nouveau Directeur Général. La Cour en déduit un principe essentiel : l’AUSCGIE ne prévoit pas la fonction de Directeur Général par intérim. Par conséquent, la personne désignée comme « Directeur Général ad intérim » n’est pas investie du pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers. N’ayant pas cette qualité, elle ne pouvait valablement donner mandat à un avocat pour agir en justice au nom de la société. L’appel est donc déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir du représentant.
2. Une substitution de motifs révélatrice
L’arrêt de la CCJA est un modèle de technique judiciaire. La Cour utilise la substitution de motifs pour purger la décision de son vice initial (la contradiction de motifs) tout en maintenant la solution d'irrecevabilité, mais sur un fondement juridique plus solide et pertinent. Ce faisant, elle déplace le débat de la forme du mandat de l’avocat à la condition préalable de sa validité : l’habilitation de la personne qui le délivre. La Cour rappelle ainsi que l’examen de la recevabilité d’un recours commence par la vérification de la régularité de la représentation de la personne morale. En écartant l'argument mineur de la confusion d'identité, elle renforce encore son raisonnement en montrant qu'elle a examiné tous les griefs avant de fonder sa décision sur le motif de pur droit tiré de l'AUSCGIE.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante exigeant la plus grande rigueur dans l’administration de la preuve de la qualité à agir. Elle va plus loin en précisant que le mandat de l’avocat, bien que spécial, doit émaner d’un représentant légal dont la nomination respecte strictement les formes impératives du droit des sociétés. La solution garantit la sécurité juridique et la prévisibilité pour les tiers. Ceux-ci doivent pouvoir identifier avec certitude la personne habilitée à engager une société en justice. L’arrêt met fin à toute tentation de contourner les règles de nomination en créant des fonctions non prévues par l’Acte uniforme, comme celle de "DG intérimaire".
La solution de la CCJA, bien que sévère, est juridiquement inattaquable.
· On pourrait objecter un excès de formalisme. La SCTP SA avait bien l'intention d'agir, son conseil d'administration avait entériné la nomination de l'intérimaire, et l'avocat était porteur d'un mandat spécial. La Cour aurait pu valider l'acte en considérant que l'intention de la société était claire et que l'irrégularité de la nomination était une question interne.
· Cependant, la position de la CCJA est la seule qui soit conforme à l'orthodoxie juridique et à l'objectif d'harmonisation. L'AUSCGIE est un texte d'ordre public. Permettre à une société d'agir par le biais d'une personne dont la fonction n'est pas prévue par la loi créerait une insécurité juridique majeure. En rappelant que seule la nomination d'un "nouveau Directeur Général" est valable, la Cour pose une règle claire : le respect scrupuleux des formes légales de nomination est un préalable indispensable à tout acte de procédure. La sécurité du commerce juridique prime sur les considérations d'espèce.
Au final, l’arrêt n° 316/2025 de la CCJA est une décision pédagogique majeure. Elle rappelle aux justiciables et aux avocats deux règles fondamentales : le mandat de l’avocat doit être spécial, et ce mandat doit impérativement émaner d’un représentant légal régulièrement nommé selon les formes impératives de l’Acte uniforme. En censurant la pratique de l’intérim, la Cour met en garde contre les interprétations laxistes du droit des sociétés. Cet arrêt constitue un rappel salutaire : avant de pouvoir discuter du fond d’un litige, il faut être en mesure de justifier d’une existence légale et d’une représentation irréprochable.
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