17/05/2023
SECURISEZ VOS TRANSACTIONS FONCIERES
Le 22 Mars 2023, le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières a, par arrêté, procédé au retrait de 90 titres fonciers dans le département du Nkam. Le retrait des titres est en application des dispositions combinées de l’article 15 alinéa 1 de l’ordonnance 74/01 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier et de l’article 2 alinea 3,5 et 8 du décret n° 76/165 fixant les conditions d’obtention du titre foncier.
La décision du ministre fait suite à une requête du Chef Supérieur du Canton Bwele. Cette décision nous donne l’occasion de rappeler les dispositions pertinentes de la législation en matière d’immatriculation foncière.
Autorité compétente
Le ministre des affaires foncières est compétent pour procéder au retrait d’un titre foncier. Il peut le faire à la suite d’un recours gracieux lorsque l’immatriculation contestée fait suite à une faute de l’administration.
Qualité
Le décret 76/165 dispose qu’une partie lésee par une immatriculation ne peut pas exercer de recours sur l’immeuble. En revanche, en cas de dol, elle peut exercer une action en dommages et interets contre l’auteur présumé dudit dol.
Dans le cas de Lendi, dans le Nkam, un recours a pu etre exercé par l’autorité coutumière, à qui la loi accorde un role consultatif dans le processus d’immatriculation
Toutefois, les parties qui s’estiment lésées par un arrêté de retrait peuvent saisir le tribunal administratif du ressort.
Immatriculation directe ou concession
Le domaine national est classé en deux catégories
- La premiere englobe les terres habités ou occupées avec une mise en valeur probante
- Les terres inoccupées
Les immeubles de la première catégorie peuvent faire l’objet d’une immatriculation, tandis que ceux de la deuxième peut faire l’objet d’une concession.
Causes de nullité
Selon le décret 76-165, complété par le décret 2005/481, le titre foncier est nul d’ordre public
- lorsque plusieurs titres sont délivrés sur le même terrain
- lorsque le titre est délivré en dehors de la procédure ou par un vice de procédure
- lorsque le titre est établi en totalité ou en partie sur une dépendance du domaine public
- lorsque le titre est établi en totalité ou en partie sur une parcelle du domaine privé de l’Etat, des collectivités locales décentralisés ou des organismes publics, en violation de la réglementation
Le cas de LENDI dans le Nkam
L’intervention de l’autorité coutumière et le grand nombre de titre retires laissent penser que nous sommes en présence d’une nullité d’ordre public pour vice de procédure. Neanmoins, l’évocation de l’article 15 de l’ordonnance 74/1 peut donner à penser que des terres sans occupation effective ont pu être immatriculés alors que seule la procédure de concession était envisageable.
SECURISEZ VOS TRANSACTIONS FONCIERES
Le 22 Mars 2023, le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières a, par arrêté, procédé au retrait de 90 titres fonciers dans le département du Nkam. Le retrait des titres est en application des dispositions combinées de l’article 15 alinéa 1 de l’ordonnance 74/01 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier et de l’article 2 alinea 3,5 et 8 du décret n° 76/165 fixant les conditions d’obtention du titre foncier.
La décision du ministre fait suite à une requête du Chef Supérieur du Canton Bwele. Cette décision nous donne l’occasion de rappeler les dispositions pertinentes de la législation en matière d’immatriculation foncière.
Autorité compétente
Le ministre des affaires foncières est compétent pour procéder au retrait d’un titre foncier. Il peut le faire à la suite d’un recours gracieux lorsque l’immatriculation contestée fait suite à une faute de l’administration.
Qualité
Le décret 76/165 dispose qu’une partie lésee par une immatriculation ne peut pas exercer de recours sur l’immeuble. En revanche, en cas de dol, elle peut exercer une action en dommages et interets contre l’auteur présumé dudit dol.
Dans le cas de Lendi, dans le Nkam, un recours a pu etre exercé par l’autorité coutumière, à qui la loi accorde un role consultatif dans le processus d’immatriculation
Toutefois, les parties qui s’estiment lésées par un arrêté de retrait peuvent saisir le tribunal administratif du ressort.
Immatriculation directe ou concession
Le domaine national est classé en deux catégories
- La premiere englobe les terres habités ou occupées avec une mise en valeur probante
- Les terres inoccupées
Les immeubles de la première catégorie peuvent faire l’objet d’une immatriculation, tandis que ceux de la deuxième peut faire l’objet d’une concession.
Causes de nullité
Selon le décret 76-165, complété par le décret 2005/481, le titre foncier est nul d’ordre public
- lorsque plusieurs titres sont délivrés sur le même terrain
- lorsque le titre est délivré en dehors de la procédure ou par un vice de procédure
- lorsque le titre est établi en totalité ou en partie sur une dépendance du domaine public
- lorsque le titre est établi en totalité ou en partie sur une parcelle du domaine privé de l’Etat, des collectivités locales décentralisés ou des organismes publics, en violation de la réglementation
Le cas de LENDI dans le Nkam
L’intervention de l’autorité coutumière et le grand nombre de titre retires laissent penser que nous sommes en présence d’une nullité d’ordre public pour vice de procédure. Neanmoins, l’évocation de l’article 15 de l’ordonnance 74/1 peut donner à penser que des terres sans occupation effective ont pu être immatriculés alors que seule la procédure de concession était envisageable.