14/01/2016
Honoraires à charge acquéreur. Que dire, que faire ?
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Alur, cette pratique est remise en cause.
L’agence immobilière est libre du choix de sa politique commerciale : honoraires à charge vendeur ou à charge acquéreur.
Vous avez une politique à charge vendeur, mais un acquéreur vous demande, dans le cadre des négociations, de prendre en charge vos honoraires ? Si vous n’êtes pas opposé à ce basculement, informez le client que certains notaires le refusent et que vous devez contacter le sien.
Dans tous les cas (acceptation ou refus), faites un mail au client pour l’informer de la position du notaire.
Si le notaire accepte, faîtes établir, préalablement au compromis, un avenant au mandat, daté et enregistré, indiquant qu’il est établi à la demande expresse de l’acquéreur.
Quel responsable d’agence immobilière ne s’est pas trouvé face au casse-tête du basculement des honoraires depuis l’entrée en vigueur de la loi Alur ? Comme toujours lorsqu’il s’agit « du juridique », tout le monde a une position, chacun détient la bonne… et personne ne fait la même chose. Notaires, réseaux, syndicats, confrères, à chacun sa source, chacun sa technique. Le point sur ce dossier.
* Charge vendeur ou acquéreur
Depuis sa promulgation en 1970, la loi Hoguet permet de mettre les honoraires de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur et/ou du vendeur, sous réserve que ce soit stipulé dans le mandat et indiqué dans le compromis (art. 6 de la loi du 2 janvier 1970 et art. 73 al. 1 et 2 du décret du 20 juillet 1972 ). Très fréquemment, avant la loi Alur, les honoraires étaient mis à la charge du vendeur à la prise de mandat et passaient, avant la signature du compromis, à la charge de l’acquéreur. En effet, le basculement de la charge de la commission à l’acquéreur réduit le prix de vente et donc les droits d’enregistrement. Or, depuis quelques mois, bon nombre de notaires refusent le basculement de la commission à la charge de l’acquéreur.
Les motifs ? Ce serait interdit par la loi Hoguet et cela constituerait une pratique commerciale trompeuse.
* Ce que prévoient les textes
Règles d’affichage des honoraires
L’article 6-1 de la loi Hoguet, créé par la loi Alur, interdirait le basculement des honoraires. Il prévoit que : « Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l’article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimés, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur. » Or ce texte pose uniquement une règle d’affichage des honoraires en publicité, il n’interdit pas le basculement de la commission.
* Modifier le débiteur sous conditions
Pour d’autres, « du mandat jusqu’à l’acte authentique, le redevable de la commission reste le même » et ce au visa des articles 6 de la loi Hoguet et 73 du décret du 20 juillet 1972. Ces textes, pour la partie qui nous concerne, n’ont pas été modifiés par la loi Alur. Ils n’ont jamais interdit de modifier le débiteur de la commission sous réserve du respect de certaines conditions (lire ci-après).
* Établir un avenant
D’autres encore, soutiennent qu’un avenant basculant la commission ne serait plus possible, suite à un arrêt de la Cour de cassation de 2013 (Cass. 1re ch. civ., 24 avril 2013). Sans rentrer dans un débat technique, cette analyse est erronée puisque ce qui est sanctionné dans l’arrêt, c’est justement l’absence d’avenant au mandat préalablement à la signature du compromis. Ceci étant, si la loi Hoguet n’interdit pas le basculement de la commission, cette pratique peut-elle néanmoins constituer une pratique commerciale trompeuse ?
* Une pratique commerciale trompeuse ?
L’argument serait, qu’en basculant, après une publicité, les honoraires à la charge de l’acquéreur, cela constituerait « rétroactivement » une pratique commerciale trompeuse sur le prix affiché. Cependant ce raisonnement se heurte au Code pénal. En effet, « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis (art. 112-1). Or à la date de la publicité, il n’existe pas d’infraction : il est tout à fait normal que le prix affiché n’indique pas le pourcentage d’honoraires si le mandat est en charge vendeur. L’infraction résulterait donc de l’avenant ? Aucun texte n’interdit les avenants aux mandats… et, en matière pénale, il n’y a pas d’infraction sans texte (art. 111-3 du Code pénal). Enfin, rappelons qu’en vertu de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « (…) tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ». Ceci étant, même si leur position est à mon sens critiquable, les notaires, en leur qualité de rédacteur, sont libres dans leur interprétation des textes. Il est donc vivement souhaitable que le Conseil national de la transaction et la gestion immobilière (CNTGI) et le Conseil supérieur du notariat arrêtent une position commune sur laquelle la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) pourrait ainsi prendre une position officielle écrite.
* A ne pas faire
Dire au client que le charge acquéreur est illégal : c’est faux.
Etablir un mandat de recherche pour basculer la commission : il est forcément établi après le début des négociations et donc entaché de nullité.
Insérer dans vos mandats une clause stipulant que les honoraires sont charge vendeur mais qu’ils pourront être pris en charge par l’acquéreur : le mandat encourt, la nullité pour indétermination du débiteur de la commission (art. 6 de la loi Hoguet).
Faire contre-signer les acquéreurs sur le mandat de vente. La nullité sera encourue car il n’y aura pas autant d’exemplaires que de parties ayant des intérêts contraires (art. 6 de la loi Hoguet).
http://www.journaldelagence.com/1120681-pouvez-vous-basculer-votre-commission
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Alur, cette pratique est remise en cause. Ce qu’il faut savoir.