09/02/2026
𝐋’𝐚𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐯𝐞 𝐞𝐬𝐭-𝐢𝐥 𝐮𝐧 𝐨𝐮𝐯𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟏𝟕𝟗𝟐 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥 ? 🏠
Par un arrêt du 22 janvier 2026 (Civ. 3e, n° 24-12.809), la Cour de cassation apporte une nouvelle précision utile sur le champ d’application de la responsabilité décennale.
Dans cette affaire, des vendeurs avaient transformé une pièce de sous-sol non habitable en pièce à vivre avant la vente d’une maison. Après l’acquisition, les acheteurs constatent des problèmes d’humidité et recherchent la responsabilité des vendeurs, notamment sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Les travaux en cause étaient les suivants :
• cloisonnement,
• isolation des murs,
• pose de plaques de plâtre (BA13),
• carrelage,
• habillage du plafond.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté la qualification d’ouvrage. Ces travaux, bien qu’effectués dans un but d’habitabilité, sont analysés comme de simples travaux d’embellissement et non comme la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Conséquence directe : la responsabilité décennale du vendeur-constructeur ne peut pas être engagée.
L’arrêt rappelle une ligne jurisprudentielle constante mais parfois source d’insécurité : tous les travaux réalisés dans un bâtiment existant ne constituent pas nécessairement un ouvrage.
La qualification dépend d’une appréciation globale, au regard notamment de :
• l’ampleur des travaux,
• l’apport de matière,
• l’usage de techniques de construction,
• l’ancrage durable à l’ouvrage existant.
Ces critères sont appréciés assez subjectivement par les juges, naturellement à la faveur des conclusions de l’Expert judiciaire mais sans qu’aucune grille de lecture stricte ne s’impose, ce qui rend les solutions jurisprudentielles parfois difficiles à anticiper.
En pratique, cet arrêt invite à une vigilance accrue :
• pour les vendeurs ayant réalisé des travaux avant la vente,
• pour les acquéreurs dans le choix du fondement juridique,
• et pour les praticiens, dans la qualification précise des travaux litigieux.